lundi 29 novembre 2010

0110 Pauline CABY substitut de complaisance, représente le Parquet au TGI de Paris

Pauline CABY obtient la palme du  substitut le plus corrompu : 

chantage, menaces, parjure, complicité de faux en écriture publique ..... la liste est particulièrement édifiante !!!!!!

Pauline CABY, ministère public, s’est  opposée à la communication des pièces de procédure.


Ainsi la Substitut Pauline CABY requière la non communication des pièces demandées,  en violation du principe constitutionnel du contradictoire.
De ce fait, Pauline CABY est une substitut de complaisance, dans cette affaire. 

Pauline CABY s'est  faite également remarquer  dans l'affaire DANMARINE, puisqu'en audience elle  a  quitté sa place comme une furie, pour venir menacer l'avocat François DANGLEHANT en lui mettant le doigt sous le nez : " on va s'occuper de vous" !!!!!!!!!!!!!!!!
La substitut Pauline CABY, devra donc répondre de "pression et menaces sur avocat".
Au regard de la relative indépendance des procureurs, et si la France devait suivre les recommandations de l'UE, en la matière, il ne fait aucun doute que, ajouté aux turpitudes  des juges du siège, nous pourrions constater une totale sinécure dans les prétoires " à la française". 


Tribunal de Grande Instance de Paris
Première Chambre civile, Première section
Procédure au fond RG N° 10 / 06603
A Monsieur Jacques GONDRAN DE ROBERT
juge de la mise en état



1. La SCI ROSANAH et Madame Muriel ESPINASSE ont, dans le cadre d’une procédure en inscription de faux, déposé des conclusions sollicitant :

- le Transport de la Minute d’un acte notarié au greffe de la juridiction ;

- le dépôt au greffe de la juridiction de la copie exécutoire en orignal ;

- le Procès verbal du Conseil d’administration de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ayant révoqué Monsieur Marc VIENOT en 1995.

2. Les contradicteurs se sont opposés à ces demandes.

3. Le Ministère public, en la personne de Madame Pauline CABY s’est également opposé à la communication de ces pièces de procédure.

4. La SCI ROSANAH et Madame Muriel ESPINASSE estiment que cette audience a été entachée par une violation de droits de la défense et du contradictoire dans la mesure ou le Ministère public est intervenu à l’audience es qualité de partie jointe, pour délivrer un Avis, sans avoir préalablement communiqué aux parties cet Avis les empêchant donc d’y répondre et ce, alors même qu’il s’agit d’une procédure écrite.

5. C’est pourquoi la SCI ROSANAH et Madame Muriel ESPINASSE demandent la réouverture des débats pour permettre aux parties de prendre connaissance de l’Avis du Ministère public pour pouvoir y répondre.

II Discussion
6. La SCI ROSANAH et Madame Muriel ESPINASSE produisent les observations suivantes sur la violation du contradictoire par le Ministère public (A), sur la production des pièces en original (B) et sur la prescription éventuelle d’un constat d’huissier (C).

A) Sur la violation du contradictoire par le Ministère public

7. L’article 424 du Code de procédure civile prescrit :
« Le ministère public est partie jointe lorsqu'il intervient pour faire connaître son avis sur l'application de la loi dans une affaire dont il a communication »

8. L’article 303 du Code de procédure civile prescrit :
« L'inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication au ministère public »

9. En matière d’inscription de faux devant le Tribunal, le Ministère public intervient en qualité de partie jointe.

10. La procédure étant écrite et aucune dérogation n’ayant été prévue au profit du Ministère public, Madame Pauline CABY avait l’obligation de prendre des écritures et de les communiquer aux parties avant l’audience, Cass. Com., 30 octobre 2007, Pourvoi n° 05-20363 :

« Mais attendu que lorsque le ministère public, intervenant en qualité de partie jointe à la procédure …………… ; que M. X... ne soutenant pas que les conclusions du ministère public n'ont pas été mises à sa disposition lors de l'audience, le moyen est inopérant »

11. En l’espèce, les conclusions du Ministère public n’ont pas été communiquées aux parties avant l’audience, ni au moment de l’audience.

12. La SCI ROSANAH et Madame Muriel ESPINASSE ont donc découvert les conclusions du Ministère public en fin d’audience (Article 443 Code de procédure civile), sans pouvoir y répondre.

13. Il s’agit d’une violation des droits de la défense et du contradictoire qui appellent une réouverture des débats conformément aux dispositions de l’article 444 du Code de procédure civile qui prescrit :

« Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés »

14. SCI ROSANAH et Madame Muriel ESPINASSE demandent donc à Monsieur Jacques GONDRAN DE ROBERT es qualité de juge de la mise en état de bien vouloir ordonner la réouverture des débats.

B) Sur la production des pièces en original

15. Par une jurisprudence constante la Cour de cassation a posé le principe qu’une photocopie constitue un commencement de preuve et que les parties ont dans tous les cas de figure le droit d’obtenir la production des pièces de la procédure en original, Cass. Com., 20 décembre 1976, Pourvoi N° 75-12190 :

« SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE LA SOCIETE COMMERCIALE POUR L'EXPLOITATION DES BARS, RESTAURANTS ET DISCOTHEQUES (LA SCEBRED) A LAQUELLE KALICKY RECLAMAIT UN PAIEMENT, A PRODUIT, POUR JUSTIFIER DE SA LIBERATION, LA PHOTOCOPIE D'UN RECU POUR SOLDE DE TOUT COMPTE ;

QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 13 JANVIER 1975) D'AVOIR ECARTE CETTE PRETENTION, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL A LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DE LA SCEBRED, FAISANT VALOIR QU'ELLE ETAIT DANS L'IMPOSSIBILITE DE RECUPERER L'ORIGINAL DU RECU INVOQUE ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, UNE PHOTOCOPIE N'EST PAS DENUEE DE TOUTE FORCE PROBANTE, QU'ELLE PEUT VALOIR COMME COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT ET QUE LA COUR D'APPEL DEVAIT DONC RECHERCHER SI D'AUTRES INDICES NE VENAIENT PAS CORROBORER CE COMMENCEMENT DE PREUVE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'IL NE RESULTE PAS DES CONCLUSIONS SOUMISES A LA COUR D'APPEL, QUI N'AVAIT DONC PAS A S'EXPLIQUER A CET EGARD, QUE LA SCEBRED AIT SOUTENU AVOIR ETE DANS L'IMPOSSIBILITE DE RECUPERER L'ORIGINAL DU DOCUMENT PAR ELLE INVOQUE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LA REALITE DU RECU INVOQUE PAR LA SCEBRED ETAIT EXPRESSEMENT CONTESTEE PAR KALICKY, QUI AVAIT VAINEMENT DEMANDE QUE L'ORIGINAL DE CETTE PIECE LUI SOIT COMMUNIQUE, LA COUR D'APPEL A RETENU, A JUSTE TITRE, QUE LA PHOTOCOPIE PRODUITE AUX DEBATS N'ETAIT PAS DE NATURE A SUPPLEER L'ORIGINAL ET N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIER LES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS ;
QUE LE MOYEN, QUI MANQUE EN FAIT EN SA PREMIERE BRANCHE, N'A PAS DE FONDEMENT EN SA SECONDE BRANCHE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 JANVIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS »

16. La SCI ROSANAH et Madame Muriel ESPINASSE sont donc le droit d’obtenir la production des pièces demandées en original et ne seront pas en état de conclure sur le fond, tant et aussi longtemps que ces pièces n’auront pas été produites en original.


C) Sur la prescription d'un constat d'huissier

17. L’article 147 du Code de procédure civile prescrit :
« Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux »

18. A l’audience du 10 novembre 2010, le Président Jacques GONDRAN DE ROBERT a proposé à la SCI ROSANAH et à Madame Muriel ESPINASSE d’ordonner à un huissier de se rendre à l’étude du Notaire dont-il s’agit pour faire dresser un constat d’huissier.

19. La SCI ROSANAH et à Madame Muriel ESPINASSE n’acceptent pas cette solution pour deux raisons :

- Cette demande n’a été formulée par aucune des parties au litige, le juge ne pouvant statuer sur des demandes qui n’ont pas été formulées (Article 5 du Code de procédure civile) ;

- Le juge doit limiter sa décision à ce qui est le plus simple et le moins onéreux. Le transport de la Minute d’un acte notarié ne coûte rien aux parties aux litige alors qu’un constat d’huissier effectué sur la Minute d’un acte notarié coûte près de 1500 Euros (Constat effectué chez Me Bernard CHOIX dans l’affaire DANMARINE).

20. C’est pourquoi Monsieur Jacques GONDRAN DE ROBERT es qualité de juge de la mise en état ne pourra ordonner un constat d’huissier car personne n’a jamais sollicité une telle demande.

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