à
Olivier LAMBLING
Avocat général
Cour d’appel de PARIS
Parquet général
4 boulevard du Palais
75001 PARIS
Fontenay le, 20 avril 2009
Recommandé avec A/R n° 1A 025 896 3863 6
Objet : Audience du 14 avril 2009
Affaire Me François DANGLEHANT
Monsieur l’Avocat Général Olivier LAMBLING,
J’ai assisté à l’audience du 14 avril 2009 à 13 H 00 dans l’affaire citée en référence et j’ai été très étonné Monsieur Olivier LAMBLING par les réquisitions que vous avez prononcées quant à l’intervention de Maître AUERBACHER (I), quant à la question de la récusation (II) et quant à la question de la légalité de la décision du 12 février 2009 (III).
I Sur l’intervention de Me AUERBACHER
L’article 17 alinéas 7 de la loi du 31 décembre 1991 prescrit :
« Le Conseil de l’Ordre a pour attribution.... d’autoriser le bâtonnier à ester en justice ...... »
La Cour de cassation confirme régulièrement qu’à défaut d’autorisation express du Conseil de l’Ordre, le bâtonnier ne peut agir en justice, Cass., 27 mars 2001, Pourvoi N° 98-15922 :
« Attendu que M. X... soutient que la délibération par laquelle le conseil de l'Ordre a décidé de former un pourvoi en cassation n'emporterait pas l'autorisation d'ester en justice à cette fin, dans les termes de l'article 17.7° de la loi du 31 décembre 1971, en sorte que le pourvoi, formé par un bâtonnier non habilité, serait irrecevable ;
Mais attendu qu'au sens de ce texte, l'autorisation d'ester en justice s'entend de l'autorisation d'exercer les actions ou voies de recours appartenant au barreau et au conseil de l'Ordre ; que la délibération du 9 septembre 1998 ayant autorisé le pourvoi, le bâtonnier qui, sauf contrariété d'intérêts, représente le conseil de l'Ordre dans les instances auxquelles celui-ci est partie, était seul habilité à former pour lui cette voie de recours ; que le pourvoi est, dès lors, recevable »
Et encore : Cass., crim., 13 novembre 1993, Pourvoi N° 95-85459 :
« Attendu qu'il ressort des pièces de procédure que le bâtonnier a été spécialement autorisé à agir par une délibération du conseil de l'Ordre des avocats antérieurement au dépôt de sa plainte »
Maître François DANGLEHANT a demandé la production de la délibération du Conseil de l’Ordre autorisant le bâtonnier à agir en justice en cette affaire. Maître AUERBACHER a répondu qu’une telle délibération n’existait pas et qu’elle n’était pas nécessaire.
Monsieur Olivier LAMBLING, vous avez soutenu que le bâtonnier n’avait nullement besoin d’être autorisé par le Conseil de l’Ordre pour agir en justice et qu’une telle jurisprudence n’existait pas.
A défaut d’autorisation express délivrée par le Conseil de l’Ordre, le bâtonnier ne pouvait intervenir en cette procédure et encore moins déléguer Maître AUERBACHER pour plaider cette affaire à l’audience du 14 avril 2009.
A défaut de délibération du Conseil de l’Ordre, Maître AUERBACHER est intervenue illégalement en cette affaire.
Monsieur Olivier LAMBLING, vous avez enterriné la représentation parfaitement illégale de l’Ordre des Avocats de SEINE SAINT DENIS par Maître AUERBACHER.
Pour couronner le tout, vous vous êtes permis de : « reprendre à votre compte, les conclusions de Maître AUERBACHER », l'auto-proclamée représentante de l'Ordre des Avocats, démontrant, ainsi, votre soutien inconditionnel et aveugle à l'imposteur.
Monsieur Olivier LAMBLING, ce faisant, vous avez manqué la mission qui est la votre.
Ceci constitue, pour cette audience du 14 avril 2009, une faute grave dans l'exercice de vos fonctions.
II Sur la récusation
Maître François DANGLEHANT a récusé les membres du Conseil de l’Ordre dès qu’il a été informé de sa convocation devant le Conseil de l’Ordre pour le 9 février 2009.
Les membres du Conseil de l’Ordre, bien que récusés ont siégé et pris une décision illégale de suspension provisoire du fait que toute personne récusée doit s’abstenir de siéger et de juger.
Monsieur Olivier LAMBLING, à l’audience du 14 avril 2009 devant le délégué du Premier président vous avez soutenu que les membres du Conseil de l’Ordre pouvaient parfaitement, sachant la récusation tranchée, siéger et juger.
Monsieur Olivier LAMBLING, j’ai été très surpris par ces réquisitions qui sont totalement contraires à la Convention européenne, à la loi et à la jurisprudence de la Cour de cassation.
La Cour européenne estime : « en matière de suspension provisoire la récusation est un moyen de défense parfaitement recevable, CEDH, 23 juin 1981, Le Compte, Van Leuven et De Meyer / Belgique »
« Quant à l’impartialité personnelle de chacun des membres, elle doit se présumer jusqu’à preuve du contraire ; or ainsi que le souligne le Gouvernement, aucun des requérants n’a usé de son droit de récusation »
Par une jurisprudence constante, la Cour de cassation rappelle que le « Juge » récusé doit se déporter tant que la récusation n’a pas été purgée, Cass.1ère civ., 10 mai 1989, Pourvoi
N° 87-05069. En prenant des réquisitions contraires à la loi, vous avez, Monsieur Olivier LAMBLING manqué à votre serment professionnel.
En cas de requête en récusation contre un membre du Conseil de l’Ordre, la Cour de cassation a posé le principe que le bâtonnier est tenu de transmettre la requête à la cour d’appel. Cass. 1ère civ., 17 juillet 1979, Gaz. Pal. 1979, 2, somm. p. 478.
Récemment, la Cour de cassation vient de rappeler qu’en cas de récusation multiple des membres de Conseil de l’Ordre, il convient de procéder comme en matière de récusation, Cass. 1ère civ., 2 avril 2009, Pourvoi N° 08-12246 :
« Attendu que Mme X..., avocat ….. a été poursuivie disciplinairement …… ; que par une première décision du 27 février 2006 la cour d'appel a rejeté la requête dite en " suspicion légitime " présentée à l'encontre de MM. Y... et Z..., membres du conseil de l'ordre désignés comme rapporteurs chargés de l'instruction, requête qui, en réalité, s'analyse en une demande de récusation ; que par un second arrêt du 21 décembre 2007 ….. »
Monsieur Olivier LAMBLING, dès lors, la requête en récusation multiple déposée par Maître François DANGLEHANT aurait dû être transmise au Premier Président et les membres du Conseil de l’Ordre auraient dû s’abstenir de juger.
En poursuivant les débats sans respecter la récusation légitime, fondée sur des arguments précis et justifiés au regard des textes, les membres du Conseil de l’Ordre ont commis une grave illégalité qui s’apparente à une escroquerie par jugement.
Dans ces circonstances, il est impensable que vous, Monsieur Olivier LAMBLING en qualité d’Avocat Général vous ayez pris des réquisitions en soutenant que les débats du Conseil de l'Ordre devaient se poursuivre. Vous avez soigneusement évité de vous appuyer sur des textes, et pour cause, puisqu'ils n'en existent pas dans ce sens.
Ceci constitue, pour cette audience du 14 avril 2009, une deuxième faute grave, dans l'exercice de vos fonctions.
III La suspension du 12 février 2009 est manifestement illégale
Monsieur Olivier LAMBLING vous avez à l’audience du 14 avril 2009 délivré des réquisitions soutenant que la suspension provisoire du 12 février 2009 serait parfaitement légale.
Monsieur Olivier LAMBLING, ces réquisitions sont très étonnantes dans la mesure où l’Ordre des Avocats a refusé de produire le Procès verbal qui aurait constaté la suspension provisoire de Maître François DANGLEHANT.
Lorsque l’une des parties refuse de produire une pièce essentielle, le juge doit en fonction de l’article 11 du Code de procédure civile estimer que cette pièces n’existe pas ou que le refus de production tient dans le fait que la pièce lui est défavorable.
Le refus de production du Procès verbal de la séance du 9 février 2009 ne peut s’expliquer que de 2 manières :
- soit ce Procès verbal n’existe pas, dans ce cas l’acte du 12 février 2009 constituerait un faux en écriture publique ;
- soit le Procès verbal existe mais constate un refus de prononcer la suspension provisoire, dans ce cas l’acte du 12 février 2009 constituerait un faux en écriture publique.
Dans ces circonstances, Monsieur Olivier LAMBLING, je suis très étonné que vous ayez soutenu à l’audience du 14 avril 2009 : « la parfaite légalité de l’acte du 12 février 2009 (la 3ème suspension provisoire) », alors que cet acte n’est pas même signé par le secrétaire et donc entaché de nullité.
Monsieur Laurent Le MESLE, en sa qualité de Procureur Général, a rappelé récemment que la loi doit être appliquée. En l’espèce, au travers de vos réquisitions, vous avez délibérément requis le contraire de l’application de la loi.
Ceci constitue, pour cette audience du 14 avril 2009, une troisième faute grave, dans l'exercice de vos fonctions.
Monsieur Olivier LAMBLING, de par vos fonctions, vous êtes chargé d’une mission de service public, et sensé soutenir dans toutes vos réquisitions, la stricte application de la loi.
A l’audience du 14 avril 2009 vous vous êtes délibérément et formellement opposé à cette stricte application de la Loi dont vous devriez être le garant.
Ce que je considère comme une atteinte à la sécurité de l'Etat.
Il serait donc parfaitement inutile de me répondre, afin de tenter de donner un semblant d'explication à ces turpides indignes d'un Procureur de la République, et encore moins d'un
Avocat Général.
Ne faites surtout pas injure à l'Indépendance de la Justice, en braillant au non respect de ce qui vous a été offert, mais que vous utilisez à des fins inavouables.
Pour ma part, il me conviendrait parfaitement que vous vous éclipsiez par la petite porte de la Cour d'Appel, sans avoir, auparavant, donné votre démission. Ce qui serait la moindre des choses, pour éviter la suspension pure et simple.
Vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous prie de bien vouloir accepter l’expression de mes salutations distinguées.
Jean-Claude Ponson
Copies : Nicolas Sarkozy, Président de la République
François Fillon, Premier Ministre
Rachida Dati, Minsitre de la Justice, Garde des sceaux
Laurent Lemesle, Procureur Général au-près la Cour d'Appel de Paris