Pour ma part, il ne fait aucun doute que le ministère de l'agriculture à usé de traffic d'influence pour obtenir gain de cause dans ce procès.
Les plantes issues de graines modifiées, ne se reproduisent pas.
Ce système assure des marges très confortables renouvelées annuellement.
Un magnat a, de cette manière, les moyens de constituer un trésor de guerre, aux seules fins de financer les campagnes électorales, sans distinction de couleur.
Les appuis de tous bords sont nécessaires pour intenter , avec succès, des procès truqués contre des éléments intègres qui oeuvrent pour la pérénité des espèces de plantes dont la reproduction naturelle, est à la portée de chaque citoyen.
Je recommande particulièrement cette avocate intègre qui s'est battue avec courage, faisant fie des pressions qu'elle n'a pas manqué de supporter et que nous soutenons, ici, et sur tous les autres sites amis, à savoir , et entre autres : "syndicat avocat citoyen" et "DENONCIATION.com".
Je recommande également l'association
semences@kokopelli.asso.fr que nous devons soutenir, par nos achats de semences naturellement préservées de toute modification génétique.
Ces semences ont un grand intérêt pour nous et nos enfants, puisque les acheteurs verront leurs plantes à venir, reproduire les semences pour les années futures, et ce, sans aucun investissement.
Comité de soutien::.
Campagne de Solidarité JuridiqueRetour sur un Procès Perdu
Blanche Magarinos-Rey. Avocate de Kokopelli
L’Etat français - ou plus précisément le Ministère de l’Agriculture – ainsi que ses acolytes, le GNIS (Groupement National Interprofessionnel des Semences et Plants – un organisme hybride public-privé) et la FNPSP (Fédération Nationale des Professionnels de Semences Potagères et Florales), ont poursuivi l’association KOKOPELLI devant la Justice et ils ont gagné leur procès. Cela n’est plus aujourd’hui un secret pour personne. Ce qu’il l’est en revanche davantage, ce sont les raisons pour lesquelles KOKOPELLI n’a pas eu gain de cause.
Revenons donc sur les différentes étapes de cette longue épopée judiciaire :
1) Les 19 mai et 28 juillet 2004, l’association recevait dans ses locaux d’Alès une visite des agents de la Répression des Fraudes - parmi lesquels se trouvait d’ailleurs un agent fonctionnaire détaché du GNIS. Après avoir fait le recensement minutieux des sachets de graines présentés en boutique, mais également des factures émises et des variétés mises en vente sur le site Internet, ceux-ci prenaient l’initiative, en novembre 2004, de dresser un procès-verbal constatant la commission de quelques 6643 infractions aux règles régissant la commercialisation et l’étiquetage des semences. Ayant assuré la transmission de ce procès-verbal au Procureur de la République, Dominique GUILLET, Président de l’association, fut cité à comparaître devant le Juge de Proximité d’Alès. Il lui était reproché d’avoir commercialisé des semences de variétés non inscrites au Catalogue Officiel, en violation des dispositions du décret du 18 mai 1981 notamment. 2) A la surprise générale, et malgré le fait que, Dominique GUILLET étant absent, il n’ait pas été mis en mesure de présenter sa défense, le magistrat saisi décidait, par un jugement du 14 mars 2006, de relaxer le président de l’association. Les motifs de sa décision, particulièrement étoffée, faisaient en effet le constat de l’incompatibilité de la réglementation française avec les objectifs poursuivis par une directive communautaire de 1998. Cette directive prévoyait, dans un but affiché de sauvegarde de la biodiversité agricole, la fixation de conditions particulières pour l’inscription au Catalogue Officiel des variétés dites « de conservation », c’est-à-dire des variétés anciennes menacées d’érosion génétique.3) Suite au jugement rendu par le Juge de Proximité d’Alès, l’Etat décidait de faire appel. Il était suivi en cela par le GNIS et la FNPSP, en leur qualité de parties civiles.La Cour d’Appel de Nîmes, par un arrêt rendu le 22 décembre 2006, infirmait le jugement de première instance et disait Dominique GUILLET coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Ecartant cependant les infractions liées à l’étiquetage des semences, elle réduisait le nombre de contraventions à 3426, pour un montant arbitré chacune à 5 €. Dominique GUILLET se voyait donc condamné à payer une amende de 17.130 €. Par ailleurs, estimant que le GNIS et la FNPSP avaient souffert des agissements de l’association, la Cour d’Appel accueillait favorablement leur action en leur accordant 1 € de dommages et intérêts, ainsi que le remboursement de leurs frais de justice, à hauteur de 300 euros chacun. 4) C’est donc KOKOPELLI, cette fois, qui décidait de former un pourvoi en cassation. Devant cette cour suprême, l’association développait 4 types d’arguments: les uns relatifs à l’existence purement matérielle des faits reprochés, les seconds tenant à la procédure suivie par les agents verbalisateurs et à leur interprétation des faits, les autres abordant le fond du problème, et les derniers touchant à la recevabilité du GNIS en qualité de partie civile.
L’association tentait ainsi, tout d’abord, de dénoncer les erreurs commises par la Répression des Fraudes lorsqu’elle visait dans son procès-verbal, à tort, des variétés dont le nom figurait effectivement au Catalogue Officiel. Il s’agissait par exemple du poireau “monstrueux de Carentan”, mais également des tomates “orange queen”, “banana legs” ou “noire de crimée”, lesquelles se trouvaient citées plusieurs fois par erreur dans le procès-verbal initial. A ces observations, purement factuelles, la Cour n’a rien répondu. En effet, il est de mise que la Cour de Cassation ne s’intéresse qu’au droit. Même si nous n’ignorions pas cette règle, nous avons souhaité attirer l’attention de la Cour sur ces éléments, car la Cour d’Appel avant elle ne les avait pas véritablement pris en considération.
En second lieu, KOKOPELLI tentait de rappeler que le catalogue publié sur le site Internet du GNIS, sur lequel se sont basés les agents verbalisateurs pour vérifier l’existence des infractions, n’a aucune valeur juridique et qu’il n’est qu’un inventaire purement indicatif des variétés inscrites au Catalogue Officiel. En effet, le seul catalogue véritablement officiel est tenu par le Ministre de l’Agriculture lui-même, et résulte de la somme des arrêtés ministériels, quasi quotidiens, portant inscription et radiation des variétés au Catalogue. La Cour de Cassation, sans démentir l’association sur ce point précis, estimait que celle-ci ne démontrait pas avoir souffert du décalage pouvant exister entre le véritable catalogue et la compilation du GNIS. Ces distorsions, relativement fréquentes, se retrouvaient pourtant dans certaines des erreurs commises par les agents verbalisateurs de la Répression des Fraudes.
Dans le même sens, l’association contestait devant la Cour de Cassation la validité du calcul du nombre total d’infractions, qui avait consisté à faire la somme, dans certains cas, des sachets de semences mis en vente, et dans d’autres des variétés commercialisées sur le site Internet de KOKOPELLI. Pourquoi, dans ce contexte, ne pas également avoir fait le compte des graines présentes dans chaque sachet ? Le code de la consommation, particulièrement imprécis, puisqu’il se réfère à la notion de “produit” mis sur le marché, ne satisfaisait pas, dans cette hypothèse, à l’exigence de clarté et de prévisibilité du droit, qui sont les composantes même des principes de sécurité juridique et de légalité, selon lesquels, notamment, nul ne saurait être poursuivi si son comportement n’est pas incriminé par la loi. Pourtant, malgré son absurdité, ce mode de calcul, avalisé par la Cour d’Appel, le fut également par la Cour de Cassation.
En troisième lieu, et sur le fond enfin de l’affaire, KOKOPELLI faisait valoir le fait que, depuis 1998, les directives Européennes prévoyaient la mise en place d’un régime particulier aux “variétés de conservation” (cette expression voulant signifier les variétés anciennes menacées d’érosion génétique) afin d’autoriser l’inscription de celles-ci, dans des conditions assouplies, au Catalogue Officiel. L’association avait elle-même demandé aux autorités françaises de bénéficier de ces conditions pour l’inscription de sa collection. De même, le décret français de 1981 prévoyait depuis 2002 la possibilité pour le Ministre de l’Agriculture de fixer, “en tant que de besoin”, des conditions particulières de commercialisation des semences pour les besoins de “la conservation in situ et l’utilisation durable des ressources génétiques des plantes”. Ces textes étant restés lettre morte, KOKOPELLI en revendiquait devant la Cour l’application à son bénéfice. Cependant, les conditions attachées à ces dispositions particulières ne permettaient pas leur application immédiate. En effet, une procédure de consultation du Comité Permanent des Semences, organisme interétatique rattaché à la Commission Européenne, devait être mise en oeuvre, préalablement à toute décision. Or ce comité, depuis 1998, n’avait émis aucun avis définitif sur cette question, paralysant ainsi l’application de ces dispositions. Dès lors, sur ce point, la Cour de Cassation a confirmé l’analyse de la Cour d’Appel : l’Etat français n’avait pas formellement l’obligation de prévoir l’inscription dans des conditions particulières des variétés de conservation au Catalogue Officiel.
Si nous devions faire le parallèle avec une situation juridique nationale, il faudrait comprendre de tout cela que le décret d’application de la loi, 10 ans après l’adoption de celle-ci, n’était toujours pas paru. Aujourd’hui pourtant, c’est partiellement chose faite. En effet, une directive est parue au mois de juin dernier, qui prévoit des conditions particulières d’admission des variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d’érosion génétique. Cependant, il n’y aucun lieu de s’en réjouir, car les conditions, particulièrement restrictives, posées à la production et à la commercialisation de ces variétés, consacrent une vision fixiste de la biodiversité, et vont aggraver encore, s’il en était besoin, l’érosion génétique de nos variétés agricoles.En définitive, ce texte nouveau constitue un outil de répression et de contrôle de plus (Voir encadré ci-dessous). Ces dispositions nouvelles relatives aux variétés de conservation n’auraient donc pas permis à KOKOPELLI d’éviter une condamnation.
Pourquoi les variétés commercialisées par KOKOPELLI n’étaient-elles donc pas inscrites au Catalogue Officiel ? En vérité, ce catalogue, qui fait la part belle aux variétés technologiques, posent des conditions à son accès qui le rendent incompatible avec les caractéristiques même des variétés vendues par l’association, librement reproductibles, mais également non homogènes – puisque les fruits, sur un même plant, ne sont pas exactement identiques les uns aux autres – et capables d’adaptation et d’évolution en fonction des terroirs où elles seront plantées. Au surplus, les tarifs d’inscription au Catalogue sont prohibitifs (500 euros en moyenne pour chaque variété, sans compter les droits annuels à payer pour les différents types d’examens obligatoires). En définitive, ce catalogue, initialement facultatif et ouvert à toutes les semences, est devenu, par une dérive administrative totalitaire, le pré carré exclusif des créations variétales issues de la recherche agronomique. Le Registre créé à l’origine pour protéger ces créations variétales n’ayant rencontré aucun succès, l’administration a accepté de faire droit aux revendications des semenciers professionnels et des instituts de recherche publics en organisant, avec le Catalogue et ses conditions d’inscription, le monopole de la semence hybride - qui présentait l’immense avantage, du point de vue commercial, de n’être pas reproductible et d’impliquer l’utilisation massive d’intrants chimiques. Au-delà de la désobéissance civile, ce sont donc bien les conditions d’inscription au Catalogue Officiel, faites pour des types précis de semences uniquement, qui rendent impossible l’inscription des semences de KOKOPELLI au Catalogue. Sont-elles pour autant inintéressantes sur le plan agricole, commercial, ou nutritionnel? Pas du tout, car leurs utilisateurs les plébiscitent, pour leur diversité de formes et de couleurs, leurs qualités gustatives, leurs richesses nutritionnelles, leur résistance aux maladies, leur résilience et leur productivité. La protection des consommateurs exige-t-elle alors que cette collection de variétés soit interdite à la vente ? Encore moins, dans un contexte d’érosion généralisée de nos ressources phytogénétiques, et alors que les variétés anciennes présentent de véritables atouts pour faire face aux changements climatiques. De plus, il faut préciser que les conditions d’inscription au Catalogue n’ont rien à voir avec les exigences strictement sanitaires auxquelles les semences doivent satisfaire. En réalité, il convient ici de faire le constat de l’inadaptation de la réglementation à la diversité des modes d’activité agricole. Cependant, soyons lucides, cette situation résulte d’un processus d’inadaptation volontaire, largement motivé par les ambitions monopolistiques d’un secteur professionnel sur le marché tout entier, ainsi que par une volonté politique d’industrialisation et de mécanisation de la production agricole. Malheureusement, pendant la seconde moitié du siècle dernier, la France a réussi à imposer cette réglementation aussi bien au niveau international qu’en Europe, de sorte que ce totalitarisme, extrêmement pénalisant sur le plan de la biodiversité, est à l’œuvre dans tous les pays de l’Union et ailleurs. Précisons enfin que, si la France a créé un catalogue consacré aux “variétés amateurs” - lequel est présenté par nos institutions comme une panacée -, celui-ci ne règle nullement le problème puisque les conditions posées à son inscription sont les mêmes que pour le catalogue général et les tarifs d’inscription en sont restés rédhibitoires (250,49€ pour chaque variété, en 2008). Il est de plus fort inopportunément destiné aux seuls jardiniers non professionnels.
Enfin, l’association a dénoncé le fait que le GNIS, qui ne tient d’aucune disposition législative ou réglementaire le droit de se constituer partie civile, n’avait aucune qualité pour agir. Et sur ce point, KOKOPELLI a eu gain de cause. En effet, la Cour de Cassation, dans un arrêt en date du 4 décembre 1989, avait déjà estimé que l’action civile du GNIS était irrecevable. Elle a donc rappelé, le 8 janvier 2008, que « cet organisme n’est pas habilité par une disposition particulière à exercer les droits de la partie civile à l’égard des infractions qui portent atteinte aux intérêts qu’il a pour mission de protéger ». Cette corporation se trouvait donc renvoyée dans ses buts. La seconde, le FNPSP, obtenait en revanche la condamnation de Dominique GUILLET à lui verser 3.000 € au titre des frais engagés pour la défense de ses prétentions. L’Etat, de son côté, obtenait de la Cour de Cassation la confirmation de l’arrêt de la Cour d’Appel de Nîmes, soit la condamnation du président de l’association à payer une amende de 17.130 euros. A cela, devaient s’ajouter les frais de publication de cette décision dans quatre revues professionnelles, au choix de la FNPSP, et pour un montant maximal de 2.000 €.
Ainsi, malgré tous les efforts déployés, l’association KOKOPELLI a perdu. Cependant perdre un combat devant les tribunaux ne signifient pas perdre la guerre.
En vérité, le soutien apporté à l’association par la société civile lui a donné la victoire. Bien plus que personne ne pouvait se l’imaginer… Cela est si vrai que l’Etat français n’a pas mis en recouvrement les sommes que Dominique GUILLET a été condamné à payer. Mises en réserve, elles seront donc employées à aider les peuples des pays du Sud, par la distribution de semences fertiles.Cela est si vrai encore que la FNPSP, piteusement magnanime, n’a pas réclamé son euro de dommages et intérêts et n’a pas non plus exigé la publication, dans les colonnes journalistique de la profession, de la décision rendue par la Cour de Cassation… Sur le fond, et pour conclure, si nous pouvions espérer gagner avec des arguments tenant à des irrégularités de procédure ou des erreurs matérielles, le contenu même de la réglementation ne nous laissait guère d’espoir. En effet, ses principes d’exclusion et d’interdiction sont sans faille. De plus, la réglementation européenne ne nous est, dans ce domaine, d’aucun secours. C’est donc contre tout cet édifice juridique qu’il faut aujourd’hui s’élever, car dans ce domaine plus que dans tout autre, la Loi, qui signe l’abolition de la liberté, a démontré qu’elle pouvait être scélérate.
Blanche MAGARINOS-REY Avocate au Barreau de BREST
D.E.A. Droit de l’Environnement
D.E.S.S. Droits de l’Urbanisme et des Travaux Publics
bmagarinosrey@linkeo.comLa nouvelle directive sur les « variétés de conservation » (Directive 2008/62/CE de la Commission)
Parue le 20 juin 2008, elle vient introduire dans le corpus juridique européen sur les semences certaines dérogations pour l’admission au Catalogue des « races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d’érosion génétique ». En apparence, son objectif est donc des plus louables. Le corps du texte révèle, cependant, une logique extrêmement restrictive, en contradiction évidente avec l’objectif de sauvegarde de la biodiversité qu’il est sensé servir. Nous ne présenterons ici que quelques unes des incohérences que présente ce texte. En effet, alors que les institutions internationales telles que la FAO avaient insisté sur la nécessité de procéder à la conservation in situ de la biodiversité, voulant dire en cela que la conservation ex situ, c’est-à-dire dans des banques réfrigérées de semences, n’était pas suffisante et qu’il était indispensable de remettre de la diversité biologique dans les champs et dans les fermes, cette expression a été utilisée par la Commission Européenne et les représentants des Etats membres pour signifier la conservation dans LE milieu agricole où la variété considérée a acquis ses caractères distinctifs, à l’exclusion de tout autre.
De cette première limitation, va découler la première restriction, d’ordre géographique: la production et la commercialisation des variétés de conservation ne pourra se faire que dans leur région d’origine - celle-ci ne correspondant pas à la véritable région d’origine, mais à celle dans laquelle, ainsi qu’indiqué plus haut, la variété aurait acquis ses caractères distinctifs.Les Etats devront donc, pour chaque variété ancienne menacée d’érosion génétique, fixer une « région d’origine », d’où ces mêmes variétés ne pourront sortir. En pratique, cela signifie que si la France faisait par exemple le constat de la quasi-disparition du navet dit “de Pardailhan”, malgré la gravité de ce constat, il ne serait pas admis d’en cultiver ou d’en vendre ailleurs que dans la région de Pardailhan.
La deuxième restriction, de taille, est d’ordre quantitatif: la quantité de semences de conservation commercialisée ne pourra pas excéder 0,5% (0,3 % pour certaines espèces) de la quantité de semences de la même espèce utilisée sur tout le territoire d’un Etat membre au cours d’une période de végétation OU la quantité nécessaire pour ensemencer 100 ha (sur toute la surface agricole d’un Etat membre), si cette quantité est la plus importante. Les candidats à la production de ces semences de conservation devront donc se partager ces maigres quotas. En pratique, cela signifie, cette fois, que si des producteurs passionnés voulaient sauver, par exemple, un maïs oublié, ils ne pourraient le faire qu’à la condition que toutes leurs semences réunies ne suffisent pas pour semer plus de 100 hectares de ce maïs. Ces chiffres sont à mettre en parallèle avec ceux du Ministère de l’Agriculture: en France, quelques 25 millions d’hectares sont consacrés à l’agriculture, et environ 2,6 millions d’hectares sont dédiés chaque année à la culture du maïs (chiffres 2007). Les quotas alloués à ces « variétés de conservation » sont donc ridicules. Il est d’ailleurs possible de s’interroger sur la possibilité de générer, dans le cadre de ces dispositions, une activité économique viable…
C’est ainsi que ces semences, qui représentent un patrimoine précieux en voie de disparition, sont traitées comme si elles constituaient un danger. Le seul danger qu’elles présentent, pourtant, n’a rien qui puisse nuire aux consommateurs. Il s’agit en fait de l’autonomie que ces semences non hybrides, par leur reproductibilité naturelle, procurent aux paysans, des bénéfices que ceux-ci pourraient y trouver, et, en conséquence, des parts de marché qu’elles pourraient faire perdre à ceux qui bénéficient du monopole que leur confère le Catalogue Officiel. De plus, cette directive ne concerne pas la totalité des semences anciennes, qui ne sont pas toutes « menacées d’érosion génétique ». Dès lors, c’est encore toute une catégorie de semences qui se trouve exclue du Catalogue, exclue du marché.C’est ainsi que les semences de KOKOPELLI, dont quelques dizaines seulement seraient susceptibles de répondre aux critères posés par la directive, continueront de se trouver stigmatisées par le totalitarisme de la réglementation, tant française qu’européenne.
Nicolas Sarkozy, Nicolas Sarkozy, François Fillon, Rachida Dati, Michèle Alliot-Marie, Brice Hortefeux, Sénat, Assemblée Nationale, Conseil Supérieur de la Magistrature, Cour de Cassation, Princesse Jacqueline de Croÿ, Me Claire Le Bret-Desache, Cour d'Appel de Paris, Cour d'Appel de Rennes, Cour d'Appel de Nancy, Jean-Claude Magendi, Laurent Lemesle, syndicat avocat citoyen, Préfet de région Lorraine, Préfet des Vosges, tribunal de grande instance d'Epinal, Bâtonnier Yves Tamet, Ordre avocats Seine Saint Denis, Ordre des avocats Val de Marne, Bâtonnier Nathalie Barbier, bâtonnier Charles Gourion, bâtonnier Marie-Dominique Bedou Cabau, Maître Sylvie Waret, Alain Malardé, Stéphanie Forax, Sophie Coignard, MAOLONI Maria-Pia, pédo-criminel , violences sexuelles, Service d’Aide à la Jeunesse, Service de Protection Judiciaire, crimes sexuels, Rocco Antonini, Roberto Antonini, Child Focus, Aide aux victimes, Service d’Aide à la Jeunesse, SOS enfant, affaire Dutroux, Tribunal de grande instance de Mons , Madame Regini Laurence, Madame Fadeur Isabelle, Monsieur Baeskens-Charlier Alain, Madame Delmotte Natacha, Madame Saint Huile, Madame Anne Lethé-de Greef ; SOS Enfant de Mons : Monsieur Gallez Michel, Monsieur Bensaïda Taoufik, juge Véronique Laloux , Cour d’appel de Ancona, Tribunal de la jeunesse de Ancona, Cour Suprême de Cassation à Rome, Maître BARTHELEMY Jean-Emmanuel , Maître DEPETRIS Nathalie, Barreau de Mons, Tribunal de Fermo , Cour d’appel de Mons, Juge Wustefeld Pierre-André, MODEM, association "Le Goëland, juge Patrick Chevrier, Thierry Nuss, art 31 de la procédure civile, tribunal de grande instance de Dinan, bâtonnier Jean-Michel Sourdin, juge Claire Sourdin, Marcel Vervloesem, Nicolas Sarkozy, François Fillon, Rachida Dati, Michèle Alliot-Marie, Brice Hortefeux, Sénat, Assemblée Nationale, Conseil Supérieur de la Magistrature, Cour de Cassation, Princesse Jacqueline de Croÿ, Me Claire Le Bret-Desache, Cour d'Appel de Paris, Cour d'Appel de Rennes, Cour d'Appel de Nancy, Jean-Claude Magendi, Laurent Lemesle, syndicat avocat citoyen, Préfet de région Lorraine, Préfet des Vosges, tribunal de grande instance d'Epinal, Bâtonnier Yves Tamet, Ordre avocats Seine Saint Denis, Ordre des avocats Val de Marne, Bâtonnier Nathalie Barbier, bâtonnier Charles Gourion, bâtonnier Marie-Dominique Bedou Cabau, Maître Sylvie Waret, Alain Malardé, Stéphanie Forax, Sophie Coignard, MAOLONI Maria-Pia, pédo-criminel , violences sexuelles, Service d’Aide à la Jeunesse, Service de Protection Judiciaire, crimes sexuels, Rocco Antonini, Roberto Antonini, Child Focus, Aide aux victimes, Service d’Aide à la Jeunesse, SOS enfant, affaire Dutroux, Tribunal de grande instance de Mons , Madame Regini Laurence, Madame Fadeur Isabelle, Monsieur Baeskens-Charlier Alain, Madame Delmotte Natacha, Madame Saint Huile, Madame Anne Lethé-de Greef ; 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