DERNIÈRES NOUVELLES :Le juge CHEVRIER a commis 2 graves irrégularités dans
le jugement rendu 14 janvier 2010 :
- 1° L'article 5 du Code de procédure civile prescrit :
" Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est
demandé et seulement sur ce qui est demandé "
Il ne pouvait pas supprimer le droit de visite car dans
les conclusions SOURDIN cette demande n'était pas
formulée. Il était demandé uniquement un droit de
visite contrôlé au point de visite de SAINT MALO.
- 2° Les questions relatives aux droits de visite ne
bénéficient pas de plein droit de l'exécution provisoire
prévue par la loi.
Les conclusions SOURDIN n'ont pas demandé l'exécution
provisoire de droit pour la question du droit de visite,
donc le juge CHEVRIER ne pouvait pas ordonner l'exécution
provisoire sur la question du droit de visite de l'enfant.
Non content de persister à donner la garde sans aucune
mesure élémentaire de sauvegarde pour préserver l'enfant,
mais le juge Patrick CHEVRIER se substitue, d'autorité,
à l'avocat et ex bâtonnier Jean-Michel SOURDIN.
.
Il est à noter la présence de Claire SOURDIN ( parente
de Jean-Michel SOURDIN ?? ) dans la formation du tribunal
en audience du 17 / 12 / 2009.
Ce qui explique, peut-être, l'exigence du Président
Patrick CHEVRIER, à savoir ordonner une audience en
"Chambre du Conseil" alors que l'audience publique
était acquise, sans aucune difficulté.
Dans ces circonstances, une CITATION DIRECTE,
à l'encontre du Président Patrick CHEVRIER, sera donc
présentée, dans les prochains jours,par Me François
DANGLEHANT,l'avocat de Pascal BIGNON , père de
l'enfant violée.
Mais il sera également opportun de former un référé
Premier président pour demander la suspension de
l'exécution provisoire sur la question du droit
de visite.
Lettre ouverte
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à
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Monsieur Patrick Chevrier, Président
TGI de DINAN
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Fait à Fxxxxxxx le 14/01/2010
Monsieur le Président,
Je ne peux, bien entendu, imaginer aujourd'hui, que vous,
président Patrick Chevrier soyez un escroc.
En effet, je n'ai pas encore lu votre rendu de délibéré,
de ce jour : 14 janvier 2010, concernant cette affaire
BIGNON/ROY, sur fond de pédophilie, côté très proche de
l'épouse.
Il est bien évident que si le jugement devait être :
- Divorce aux tords partagés,
- Autorité parentale exclusive à la mère,
- Résidence au domicile de la mère,
- Visite en accord avec la mère,
- Pas de droits fixés par le juge,
cette décision serait effectivement une escroquerie par
jugement ( ma lettre ouverte du 10/12/2009), puisque
définie telle qu'elle par la Cour de Cassation qui pourrait
relever une incompétence majeure du juge ayant rendu
la-dite décision, ou pire, une turpitude, en expliquant : - qu'aucune demande de divorce n'a été formulée par au
moins un des deux époux,
- que la mère n'a rien demandé au titre de l'autorité
parentale,
- Que la mère n'a rien demandé aux seules fins d'obtenir
la résidence de l'enfant à son domicile,
- Que seul, le père a demandé la garde de l'enfant, ainsi
que la résidence de l'enfant à son domicile,
- Que Pour éviter tout conflit, le juge doit impérativement
fixer les droits de visite.
- Que seul le mari pourrait obtenir l'article 700, puisque
seul à le demander.
Il est bien évident que vous, Patrick Chevrier ne
sauriez vous hasarder dans l'escroquerie et la turpitude,
et, de ce fait, porter gravement atteinte à l'indépendance
de la justice.
Je suis bien certain que vous connaissez parfaitement le
minimum requis d'honnêteté et de conscience du devoir,
pour entrer dans la fonction publique et, à plus
forte raison, pour être juge. Je vous prie d'agréer, Monsieur le président, mes meilleures
salutations.
Jean-Claude Ponson
.
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Article L141-2 du Code de l'organisation judiciaire :
" La responsabilité des juges, à raison de leur faute personnelle, est régie :
-s'agissant des magistrats du corps judiciaire, par le statut de la magistrature ;
-s'agissant des autres juges, par des lois spéciales ou, à défaut, par la prise à partie.
Article L141-3 du code de l'organisation judiciaire :
" Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants :
1° S'il y a dol, fraude, concussion ou faute lourde, commis soit dans le cours de l'instruction, soit lors des jugements ;
2° S'il y a déni de justice.
Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées.
L'Etat est civilement responsable des condamnations en dommages et intérêts qui sont prononcées à raison de ces faits contre les juges, sauf son recours contre ces derniers (Action récursoir)
Code de procédure civile
Article 366-1 Code de procédure civile
" La requête aux fins d'autorisation de la procédure de prise à partie est portée devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège le juge intéressé "
Article 366-2 Code de procédure civile
" La requête est présentée par un avoué. A peine d'irrecevabilité, elle contient l'énoncé des faits reprochés au juge et est accompagnée des pièces justificatives "
Article 366-3 Code de procédure civile
" Le premier président, après avoir recueilli l'avis du procureur général près la cour d'appel, vérifie que la demande est fondée sur un des cas de prise à partie prévus par la loi "
Article 366-4 Code de procédure civile :
" La décision du premier président autorisant la procédure de prise à partie fixe le jour où l'affaire sera examinée par deux chambres réunies de la cour. Le greffe porte par tout moyen la décision à la connaissance du juge et du président de la juridiction à laquelle il appartient "
Article 366-5 Code de procédure civile :
" La décision de refus est susceptible d'un recours devant la Cour de cassation dans les quinze jours de son prononcé. Le recours est formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire "
Article 366-6 Code de procédure civile :
" Le juge, dès qu'il a connaissance de la décision autorisant la procédure de prise à partie, s'abstient jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la prise à partie "
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La psychanalyse pour ramener les pédophiles « du côté des hommes »Article publié le 23 Juin 2005
Par Pascal Ceaux
Source : LE MONDE
Taille de l'article : 882 mots
Extrait :
A Grenoble, une cinquantaine de délinquants sexuels ont été confiés par le juge d'application des peines (
Patrick CHEVRIER )à une équipe de sept spécialistes, avec un objectif : éviter la récidive, qui « les entraîne vers le monstrueux ». Depuis 1987, à Grenoble, une équipe de psychothérapeutes, tous affiliés à la Société parisienne de psychanalyse, assurent le suivi des DÉLINQUANTS SEXUELS, dont des pédophiles. Elle travaille en collaboration avec le JUGE d'application des peines, qui lui adresse les délinquants. Les traitements médicamenteux, administrés dans 10 % à 15 % des cas, ne suffisent pas.
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Alexis BOUROZ Procureur , ville de Saint Malo,
ville de Dinan, Patrick CHEVRIER,
Bâtonnier Jean-Michel SOURDIN , CORAL,
Eric Bouillard Procureur ,
Roy
Claude 1 rue du
clos gilcourt, 35430,
Saint suliac.
Baleine Blanche( http://www.20minutes.fr/article/373800/
Nantes-La-Baleine-pas-si-blanche.php )
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(http://www.ouest-france.fr/region/
paysdelaloire_detail_-Ados-abusees-dans-
le-huis-clos-d-un-bateau-_8620-1213211_actu.Htm)
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René BENOIT, Maire de Dinan ,
Alain BURLOT, Maire de Quévert,
René COUANAU, Maire de Saint Malo,
Pascal BIANCO, Maire de Saint Suliac
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.Procureur Alexis BOUROZ, Procureur Alexis BOUROZ, Procureur Alexis BOUROZ, Procureur Alexis BOUROZ, Procureur Alexis BOUROZ, Procureur Alexis BOUROZ,
Juge Claire Sourdin,Juge Claire Sourdin, Juge Claire Sourdin, Juge Claire Sourdin,
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