samedi 27 juin 2009

La Cour de Cassation et Me Claire LE BRET-DESACHE remettent les pendules à l'heure

La flamme de l'espoir n'était pourtant plus très grande.

Mais elle demeurait malgré tout.

Grâce au travail de Me Claire LE BRET-DESACHE et de Me François DANGLEHANT,

présenté devant Monsieur GILLET Président , en Cour de Cassation,

la justice a repris ses droits.

C'est une belle victoire.

Il risque de faire très chaud à Grenoble, ces prochains mois !!!!!!!!!!!!!


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COUR DE CASSATION

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Le : 27/06/2009


Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du 18 juin 2009

N° de pourvoi: 08-16048

Non publié au bulletin

Cassation

Gillet (président), président

SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Le Bret-Desaché, avocat(s)



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :




Sur le moyen unique :


Vu l’article 16 du code de procédure civile, ensemble les articles 784 et 910 du même code ;


Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;


Attendu, selon l’arrêt attaqué, que dans un litige relatif au paiement de créances, la caisse fédérale du crédit mutuel Savoie Mont-Blanc et la caisse de crédit mutuel Annecy Bonlieu Les Fins ont demandé la révocation de l’ordonnance de clôture, à défaut pour la cour d’appel de rejeter un recours en révision formé par M. X..., gérant ad hoc de la société Outilac, et M. Y..., mandataire à la liquidation judiciaire de cette société ; que ces derniers ont demandé un renvoi de la procédure à une audience ultérieure en invoquant une requête aux fins de dessaisissement de la cour d’appel pour cause de suspicion légitime et aux fins de récusation des trois magistrats composant la chambre ; la cour d’appel, dans le même arrêt, a révoqué l’ordonnance de clôture, fixé la nouvelle clôture au jour des débats et statué au fond ;


Qu’en procédant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;



PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 février 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;


Condamne la Caisse fédérale du crédit mutuel Savoie Mont-Blanc et la caisse de crédit mutuel Annecy Bonlieu Les Fins aux dépens ;


Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse fédérale du crédit mutuel Savoie Mont-Blanc et de la caisse de crédit mutuel Annecy Bonlieu Les Fins ; les condamne, in solidum, à payer à MM. X... et Y..., ès qualités, la somme globale de 2 500 euros ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille neuf.




MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par la SCP LE BRET-DESACHE, avocat aux Conseils pour MM. X... et Y..., ès qualités


IL EST FAIT GRIEF A l’arrêt attaqué d’avoir rejeté toutes autres demandes et notamment d’avoir rejeté, comme irrecevable, la requête en suspicion légitime et en récusation déposée le 28 décembre 2007 par Monsieur X..., agissant en qualité de mandataire ad hoc de la Société OUTILAC et Maître Y..., es-qualités de liquidateur judiciaire de la société OUTILAC et d’avoir en conséquence débouté ces derniers de leur recours en révision.


AU MOTIF QUE par courrier du 7 janvier 2008, le conseil des requérants a saisi le Premier Président de la Cour de CHAMBERY d’une demande de renvoi de la procédure à une audience ultérieure en invoquant la requête aux fins de dessaisissement de la Cour
pour cause de suspicion légitime et aux fins de récusation des trois magistrats composant la chambre ayant prononcé l’arrêt du 16 octobre 2007 contre la caution, qu’il a présentée au Premier Président de la Cour de Cassation pour le compte de Monsieur X... et dont il a fait enregistrer une copie par le greffe de la présente cour ; que le Premier Président de cette Cour, ayant pris acte du fait que la double requête était adressée au Premier Président de la Cour de Cassation a répondu au conseil de Monsieur X... qu’il appartenait à la formation de jugement de statuer sur sa demande de renvoi ; que réitéré par l’avoué lors de l’appel des causes de l’audience du 14 janvier 2008, cette demande de renvoi a été rejetée dans la mesure où la double requête en dessaisissement et récusation ayant été adressée directement au Premier Président de la Cour de Cassation, la présente cour n’en était pas saisie dans les conditions prévues par les articles 344 et s du Code de Procédure Civile ; que dans le souci du respect des droits de la défense, l’ordonnance de clôture a été révoquée et refixée à l’ouverture des débats


ALORS QUE D’UNE PART le juge doit en toutes circonstances observer et faire observer le principe du contradictoire ; que lorsque le juge révoque l’ordonnance de clôture, cette décision doit intervenir avant la clôture des débats ou sinon s’accompagner d’une réouverture de ceuxci ; qu’en l’espèce, la Cour d’Appel a dans le même arrêt révoqué l’ordonnance de clôture, fixé celle-ci au 14 janvier 2008 et statué au fond ; qu’en procédant ainsi sans ordonner la réouverture des débats, la Cour d’Appel a violé les articles 16, 784 et 910 du Code de procédure civile.


ALORS QUE D’AUTRE PART aux termes des articles 357, 358 et 359 du Code de Procédure Civile, si le président de la juridiction estime la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime fondée, il distribue l’affaire à une autre formation de la même juridiction ou la renvoie à une autre juridiction de même nature ; que s’il s’oppose à la demande, il transmet l’affaire, avec les motifs de son refus, au président de la juridiction immédiatement supérieure ; que dès lors, en informant le conseil des exposants qu’il appartenait à la formation de jugement de statuer sur sa requête en dessaisissement et récusation, le Premier Président de la Cour d’Appel de CHAMBERY, qui devait seul prendre une décision et transmettre le cas échéant l’affaire avec les motifs de son refus au Premier Président de la Cour de Cassation, a méconnu l’étendue de ses pouvoirs en violation des textes susvisés.


ALORS QUE DE TROISIEME PART et en tout état de cause, en déclarant irrecevable, par arrêt, la requête en suspicion légitime présentée par les exposants qui sollicitaient de la Cour de Cassation la désignation d’une autre juridiction, alors qu’il appartenait au premier président seul de prendre une décision et de transmettre, le cas échéant, l’affaire, avec les motifs de son refus, au premier président de la Cour de Cassation, la Cour d’Appel qui a excédé ses pouvoirs a violé les articles 357, 358 et 359 du Code de procédure civile.


Décision attaquée : Cour d’appel de Chambéry du 12 février 2008



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